958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

Art. 100a Exceptions to the duty to exchange collateral

(Art. 110 FinMIA)

1 The exchange of initial margins and variation margins may be waived if:

a.
the collateral to be exchanged would amount to less than CHF 500,000;
b.
small non-financial counterparties are involved in the transaction.

2 The exchange of initial margins may be waived if such margins would have to be provided for the currency components of currency derivatives where the nominal amount and interest in one currency are exchanged against the nominal amount and interest in another currency at a predefined time and according to a predefined method.

3 If one of the counterparties to a derivatives transaction is a covered bond issuer or a legal entity of a cover pool for covered bonds, that counterparty may, subject to the conditions set out in Article 86 paragraph 3, agree with its counterparty that:

a.
an exchange of initial margins will be dispensed with; or
b.
the covered bond issuer or the legal entity of a cover pool for covered bonds will pay no variation margins, and the counterparty will pay variation margins in cash.

30 Inserted by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).

Art. 100a Exceptions à l’obligation d’échanger des garanties

(art. 110 LIMF)

1 Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales et de marges variables lorsque:

a.
la garantie à échanger est inférieure à 500 000 francs;
b.
des petites contreparties non financières participent à l’opération.

2 Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales lorsque celles-ci devraient être fournies pour les composantes monétaires de dérivés sur devises dont le montant nominal et les intérêts libellés dans une monnaie sont échangés à un moment prédéfini et selon une méthode fixée à l’avance contre un montant nominal et des intérêts exprimés dans une autre monnaie.

3 Si l’une des contreparties d’une opération sur dérivés est un émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture d’obligations garanties, elle peut convenir avec sa contrepartie, sous réserve des conditions énumérées à l’art. 86, al. 3:

a.
que l’on renonce à un échange de marges initiales, ou
b.
que l’émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture ne fournissent pas de marges variables et que la contrepartie verse ces dernières en espèces.

30 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).

 

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