956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

Art. 58 Transitional Provision to the Amendment of 15 June 2018

Applications for authorisation under Article 43c paragraph 1 must be submitted no later than six months after the Amendment of 15 June 2018 comes into force. FINMA shall issue a decision on the application within six months of receipt.

112 Amended by Annex No II 16 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).

Art. 55 Dispositions d’exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Ce faisant, il tient compte des principes de réglementation fixés à l’art. 7, al. 2, et élabore en principe sa réglementation en fonction de la majorité des assujettis concernés. Des exigences plus élevées, en particulier en matière de risques pour la stabilité du système financier, sont réservées.

2 Dans les domaines de portée restreinte, notamment dans les domaines techniques, le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter les dispositions d’exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers.

109 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.