1 FINMA may instruct an independent and suitably qualified person to conduct audits of supervised persons and entities.
2 It specifies the duties of the audit agent in the appointment order.
3 The supervised persons and entities bear the agent’s costs.
47 Inserted by Annex No 8 of the FA of 20 June 2014 (Consolidation of Oversight through Audit Companies), in force since 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857).
1 La FINMA peut effectuer elle-même l’audit au sens des lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1) ou le faire effectuer par:
2 L’audit se concentre en particulier sur les risques que l’assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d’éviter autant que possible les contrôles redondants.
3 L’art. 730b, al. 2, du code des obligations46 s’applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d’audit.
4 Le Conseil fédéral règle les principes relatifs au contenu et à l’exécution de l’audit selon l’al. 1, let. a, ainsi que la forme de l’établissement des rapports. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques.
5 Les assujettis supportent les frais de l’audit.
44 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.