(Art. 61 para. 2 and 62 FinIA)
1 The supervisory organisation shall verify on an ongoing basis whether the entities under its supervision specifically:
2 FINMA shall provide the supervisory organisations with guidelines for auditing and supervision. In particular, it shall set down for the supervisory organisations a system of risk assessment as well as minimum requirements to be met by the supervision concept. It shall consult with the supervisory organisations beforehand.
3 Audit actions and their findings shall be recorded in audit reports. Audit reports shall be published in an official language. Exemptions through audit firms in accordance with Article 43k FINMASA44 require the consent of the supervisory organisation.
4 If the supervisory organisation supervises a financial institution whose activity requires a higher authorisation level on exceeding thresholds, the supervisory organisation will monitor compliance with these thresholds and notify FINMA and the financial if they are exceeded.
5 The issuance of rulings is reserved to FINMA. FINMA shall intervene in the ongoing supervision by the supervisory organisation if this is necessary to enforce the financial market acts in accordance with Article 1 paragraph 1 FINMASA.
(art. 61, al. 2, et 62 LEFin)
1 L’organisme de surveillance contrôle de manière continue si les assujettis, en particulier:
2 La FINMA fixe des prescriptions en matière d’audit et de surveillance à l’intention des organismes de surveillance. Elle leur prescrit en particulier un système d’évaluation des risques ainsi que des exigences minimales relatives au modèle de surveillance. Elle consulte au préalable les organismes de surveillance.
3 Les travaux d’audit et leurs résultats doivent être consignés dans les rapports d’audit. Ces rapports doivent être rédigés dans une langue officielle. Les exceptions liées aux sociétés d’audit au sens de l’art. 43k LFINMA44 requièrent l’accord de l’organisme de surveillance.
4 S’il surveille un établissement financier dont l’activité requiert une autorisation d’un niveau plus élevé dès lors qu’elle dépasse les seuils, l’organisme de surveillance contrôle le respect de ce seuil et, en cas de dépassement, en informe la FINMA et l’établissement financier.
5 Seule la FINMA est habilitée à rendre des décisions. Elle intervient dans la surveillance courante exercée par l’organisme de surveillance lorsque c’est nécessaire pour assurer l’application des lois sur les marchés financiers énumérées à l’art. 1, al. 1, LFINMA.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.