(Art. 52 para. 1 and 53 FinIA)
The foreign financial institution shall obtain the approval of FINMA before closing a branch.
(art. 52, al. 1, et 53 LEFin)
L’établissement financier étranger qui souhaite dissoudre une succursale en demande préalablement l’autorisation à la FINMA.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.