(Art. 46 FinIA)
1 Securities firms may include the following as capital in accordance with Article 70 paragraphs 1 to 3:
2 The capital under paragraph 1 letters a to c can be included in full.
3 70% of the quarterly profits may be included after deducting the estimated profit distribution, subject to the existence of a complete income statement in accordance with FINMA's implementing provisions based on Article 42 of the Banking Ordinance of 30 April 201431 or of a complete income statement in accordance with an international standard recognised by FINMA, even if the income statement has not been audited. Where justified, FINMA can require an attestation.
4 The following must be deducted in full from the eligible capital under paragraph 1 letters a to d:
5 If the capital under paragraph 1 letters a to d exceeds CHF 1.5 million after the deductions under paragraph 4, 40% of the subordinated bonds may be included for the excess amount.
30 Inserted by No I 7 of the O of 18 June 2021 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 400).
(art. 46 LEFin)
1 Les maisons de titres peuvent imputer sur les fonds propres visés à l’art. 70, al. 1 à 3:
2 Les fonds visés à l’al. 1, let. a à c, peuvent être entièrement pris en compte.
3 Le bénéfice trimestriel peut être pris en compte à 70 %, après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où un compte de résultat complet au sens des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 de l’ordonnance sur les banques du 30 avril 201431 ou au sens d’un standard international reconnu par la FINMA est disponible, même si ce compte de résultat n’a pas été soumis à une revue succincte. La FINMA peut exiger une attestation dans des cas justifiés.
4 Doivent être intégralement déduits des fonds propres pris en compte visés à l’al. 1, let. a à d:
5 Si les fonds propres visés à l’al. 1, let. a à d, excèdent 1,5 million de francs après les déductions prévues à l’al. 4, les emprunts subordonnés peuvent être pris en compte à raison de 40 % du montant excédentaire.
30 Introduit par le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.