954.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Institutions (Financial Institutions Ordinance, FinIO)

954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)

Art. 70a Eligible capital

(Art. 46 FinIA)

1 Securities firms may include the following as capital in accordance with Article 70 paragraphs 1 to 3:

a.
paid-up share capital plus, in the case of partnerships, alternative capital instruments;
b.
disclosed reserves;
c.
retained earnings;
d.
the quarterly profits after deduction of the estimated profit distribution amount;
e.
subordinated bonds that are only repayable with the consent of FINMA.

2 The capital under paragraph 1 letters a to c can be included in full.

3 70% of the quarterly profits may be included after deducting the estimated profit distribution, subject to the existence of a complete income statement in accordance with FINMA's implementing provisions based on Article 42 of the Banking Ordinance of 30 April 201431 or of a complete income statement in accordance with an international standard recognised by FINMA, even if the income statement has not been audited. Where justified, FINMA can require an attestation.

4 The following must be deducted in full from the eligible capital under paragraph 1 letters a to d:

a.
the loss carried forward and the loss for the current financial year;
b.
the value of any participations in the context of the individual entity calculation;
c.
goodwill, including any goodwill included in the valuation of significant interests in financial sector entities outside the scope of consolidation, and intangible assets;
d.
deferred tax assets (DTAs) that depend on future profitability, whereby offsetting against corresponding deferred tax liabilities within the same geographical and material tax jurisdiction is permitted.

5 If the capital under paragraph 1 letters a to d exceeds CHF 1.5 million after the deductions under paragraph 4, 40% of the subordinated bonds may be included for the excess amount.

30 Inserted by No I 7 of the O of 18 June 2021 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 400).

31 SR 952.02

Art. 70a Fonds propres pris en compte

(art. 46 LEFin)

1 Les maisons de titres peuvent imputer sur les fonds propres visés à l’art. 70, al. 1 à 3:

a.
le capital social libéré et, pour les sociétés de personnes, les autres instruments de capital;
b.
les réserves apparentes;
c.
le bénéfice reporté;
d.
le bénéfice trimestriel après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués;
e.
les emprunts subordonnés qui ne sont remboursables qu’avec l’accord de la FINMA.

2 Les fonds visés à l’al. 1, let. a à c, peuvent être entièrement pris en compte.

3 Le bénéfice trimestriel peut être pris en compte à 70 %, après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où un compte de résultat complet au sens des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 de l’ordonnance sur les banques du 30 avril 201431 ou au sens d’un standard international reconnu par la FINMA est disponible, même si ce compte de résultat n’a pas été soumis à une revue succincte. La FINMA peut exiger une attestation dans des cas justifiés.

4 Doivent être intégralement déduits des fonds propres pris en compte visés à l’al. 1, let. a à d:

a.
la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b.
la valeur d’éventuelles participations dans le cadre du calcul par établissement;
c.
le goodwill, y compris celui qui a le cas échéant été pris en compte dans l’évaluation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du périmètre de consolidation, et les valeurs immatérielles;
d.
les créances fiscales latentes (deferred tax assets, DTA) dont la réalisation dépend de la rentabilité future, une compensation avec des engagements fiscaux latents correspondants n’étant autorisée que dans le cadre de la même compétence fiscale géographique et matérielle.

5 Si les fonds propres visés à l’al. 1, let. a à d, excèdent 1,5 million de francs après les déductions prévues à l’al. 4, les emprunts subordonnés peuvent être pris en compte à raison de 40 % du montant excédentaire.

30 Introduit par le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

31 RS 952.02

 

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