954.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Institutions (Financial Institutions Ordinance, FinIO)

954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)

Art. 65 Commerciality

(Art. 3 and 41 FinIA)

Securities firms within the meaning of Article 41 letter a FinIA are deemed to pursue their activities on a commercial basis if they directly or indirectly manage accounts or hold securities in safekeeping for more than 20 clients.

The following are not deemed to be clients within the meaning of Article 41 letter a FinIA:

a.
domestic and foreign banks and securities firms or other companies under state supervision;
b.
shareholders or partners holding a qualifying participation and persons with whom they have business or family ties;
c.
institutional investors with professional treasury operations.

Activities for schemes and persons in accordance with Article 2 paragraph 2 letters a, b, d and e FinIA are not factored into the assessment of commerciality.

The proper functioning of the financial market is deemed potentially jeopardised within the meaning of Article 41 letter b item 1 FinIA if the total volume of executed trades in securities exceeds CHF 5 billion per calendar year in Switzerland.

Any party admitted as a direct participant of a trading venue is deemed to be operating as a member of a trading venue within the meaning of Article 41 letter b item 2 FinIA.

A securities firm shall publicly quote prices within the meaning of Article 41 letter c FinIA if the prices according to Article 3 letters g and h FinSA28 are part of an offer to the public. Offers to schemes and persons in accordance with paragraphs 2 and 3 are not deemed public.

Fund management companies are not deemed to be securities firms.

Art. 65 Exercice d’une activité à titre professionnel

(art. 3 et 41 LEFin)

1 Les maisons de titres au sens de l’art. 41, let. a, LEFin exercent leur activité à titre professionnel lorsqu’elles gèrent des comptes ou conservent des valeurs mobilières directement ou indirectement pour plus de 20 clients.

2 Ne sont pas considérés comme des clients au sens de l’art. 41, let. a, LEFin:

a.
les banques et les maisons de titres suisses et étrangères ou les autres entreprises faisant l’objet d’une surveillance étatique;
b.
les actionnaires ou les associés qui détiennent une participation qualifiée et les personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec eux;
c.
les investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel.

3 L’activité exercée pour des institutions ou des personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer s’il y a exercice à titre professionnel.

4 Il peut y avoir mise en péril du bon fonctionnement du marché financier selon l’art. 41, let. b, ch. 1, LEFin lorsque la négociation de valeurs mobilières porte sur un volume total excédant 5 milliards de francs par année civile en Suisse.

5 Quiconque est admis comme participant direct à une plate-forme de négociation opère en tant que membre d’une plate-forme de négociation au sens de l’art. 41, let. b, ch. 2, LEFin.

6 Une maison de titres propose au public un cours au sens de l’art. 41, let. c, LEFin lorsque celui-ci fait partie, selon l’art. 3, let. g et h, LSFin28, d’une offre qui s’adresse au public. Les offres qui s’adressent à des institutions ou des personnes visées aux al. 2 et 3 ne sont pas considérées comme des offres au public.

7 Les directions de fonds ne sont pas considérées comme des maisons de titres.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.