952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)

952.05 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l'insolvabilité des banques et des maisons de titres (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA)

Art. 4 Public notices and communications

1 Public notices are published in the Swiss Official Gazette of Commerce and on the FINMA website.

2 Communications are sent directly to creditors whose name and address are known. If it simplifies the proceedings, FINMA may require creditors domiciled or residing abroad to appoint an authorised person for service in Switzerland. For reasons of urgency or to simplify the procedure, direct communications may be dispensed with.

3 With regard to deadlines and the legal consequences associated with a public notice, publication in the Swiss Official Gazette of Commerce is the deciding factor.

Art. 4 Publications et communications

1 Les publications sont effectuées dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA.

2 Les communications sont adressées directement aux créanciers dont le nom et l’adresse sont connus. La FINMA peut obliger les créanciers dont le siège ou le domicile se situe à l’étranger à désigner un mandataire chargé de recevoir les communications en Suisse si cela contribue à simplifier la procédure. Elle peut renoncer à la communication directe en cas d’urgence ou pour simplifier la procédure.

3 La publication dans la Feuille officielle suisse du commerce fait foi pour le calcul des délais et les conséquences juridiques liées à la publication.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.