1 The bank’s debtors and persons who have taken possession of the bank’s assets through a pledge or for any other reason must report to the bankruptcy liquidator within the deadline specified in Article 11 paragraph 2 letter e and release the assets to him or her.
2 Claims for which the right to offset has been asserted must still be reported.
3 Any existing pre-emptive right lapses in the event of an unjustifiable failure to report or surrender.
1 Les débiteurs de la banque ainsi que les personnes qui détiennent des biens de la banque à titre de gage ou à quelque titre que ce soit ont l’obligation de les annoncer au liquidateur de la faillite dans le délai de production visé à l’art. 11, al. 2, let. e, et de les mettre à sa disposition.
2 Les dettes doivent également être annoncées lorsqu’elles font l’objet d’une compensation.
3 Tout droit de préférence s’éteint si l’annonce ou la mise à disposition est omise de façon injustifiée.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.