1 Securities and other financial instruments serving as collateral need not be surrendered provided the legal conditions for the collateral recipient to take responsibility for their realisation are met.
2 However, these assets must be reported, together with proof of the right to realise them, to the bankruptcy liquidator, who shall make a note of them in the inventory.
3 The collateral recipient must agree a settlement with the bankruptcy liquidator over the proceeds from the realisation of these assets. Any surplus accrues to the bankruptcy assets.
1 Les titres et les autres instruments financiers servant de sûretés ne doivent pas être remis dans la mesure où les conditions légales pour leur réalisation par le bénéficiaire des sûretés sont réunies.
2 Ces biens ainsi que la preuve du droit à leur réalisation doivent toutefois être annoncés au liquidateur de la faillite, qui doit les mentionner dans l’inventaire.
3 Le bénéficiaire des sûretés doit s’entendre avec le liquidateur de la faillite sur le calcul du produit de la réalisation de ces biens. Un éventuel excédent est versé à la masse en faillite.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.