1 The fund management company or SICAV shall conclude derivative transactions on an exchange or other regulated market which is open to the public.
2 Transactions with OTC derivatives (OTC transactions) are permitted, provided the conditions stipulated in Articles 30 and 31 are met.
1 La direction ou la SICAV conclut des opérations avec des dérivés qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.
2 Les opérations sur des instruments dérivés OTC (opérations OTC) sont autorisées si les conditions des art. 30 et 31 sont remplies.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.