1 OTC transactions may only be concluded on the basis of a standardised framework agreement which complies with the pertinent international standards.
2 The counterparty must:
3 It must be possible to reliably and verifiably value an OTC derivative on a daily basis and to sell or close out the derivative at market value at any time.
4 If the market price for an OTC derivative is not available, it must be possible at all times to determine the price at any time using appropriate valuation models that are recognised in practice, based on the market value of the underlyings from which the derivative was derived;
5 Before concluding a contract for a derivative under paragraph 4, specific offers must be obtained from at least two potential counterparties. The contract is to be concluded with the counterparty providing the most favourable offer in terms of price. A deviation from this principle is possible for reasons relating to risk diversification, or where other parts of the contract such as credit rating or the range of services offered by the counterparties in another offer seem are more advantageous overall for the investors.
6 If it is in the investors’ best interests, obtaining offers from at least two potential counterparties may be dispensed with. The reasons for doing so must be clearly documented.
7 The conclusion of the transaction and pricing must be clearly documented.
1 Les opérations OTC ne peuvent être conclues que sur la base d’un contrat-cadre standardisé répondant aux standards internationaux applicables.
2 La contrepartie doit:
3 Un dérivé OTC doit pouvoir être évalué quotidiennement de manière fiable et compréhensible et doit pouvoir être vendu, liquidé ou dénoué par une opération inverse en tout temps et à la valeur vénale.
4 Si aucun prix de marché n’est disponible pour un dérivé OTC, son prix, déterminé au moyen d’un modèle d’évaluation approprié et reconnu par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents desquels le dérivé découle, doit être compréhensible à tout moment.
5 Avant la conclusion d’un contrat sur un dérivé selon l’al. 4, des offres concrètes doivent en principe être obtenues au moins auprès de deux contreparties. En principe, le contrat doit être conclu avec la contrepartie ayant soumis l’offre la plus avantageuse du point de vue du prix. Pour des motifs liés à la répartition des risques ou à d’autres éléments du contrat tels que la solvabilité ou l’offre de services, il peut être conclu avec une autre contrepartie dont l’offre semble plus avantageuse, dans son ensemble, pour les investisseurs.
6 Il peut être renoncé à la demande d’offres d’au moins deux contreparties à titre exceptionnel afin de servir au mieux l’intérêt des investisseurs. Les motifs du renoncement doivent être clairement documentés.
7 La conclusion du contrat et la détermination du prix doivent être documentées de manière compréhensible.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.