951.131 Ordinance of 18 March 2004 on the Federal Act on the Swiss National Bank (National Bank Ordinance, NBO)

951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN)

Art. 17 Interest obligation

1 If a bank fails to fulfil the minimum reserve requirement for a reporting period that has ended, it shall pay interest on the shortfall to the National Bank for the number of days of the respective reporting period. The interest rate shall exceed by four percentage points the overnight rate for Swiss franc deposits payable on average in the respective reporting period. The SARON (fixing at close of trading) serves as the basis. In the event of non-fulfilment, an amount of at least CHF 500 is payable.39

2 The National Bank shall order the bank to pay the interest amount by the end of the second month following the end of the reporting period. Should the bank disagree with the payment of interest it may, within 30 days, demand the issuance of a contestable order pursuant to the terms of Article 52 NBA.

39 Amended by No I of the SNB O of 3 Sept. 2009, in force since 1 Jan. 2010 (AS 2009 6373).

Art. 17 Pénalité sous forme d’intérêts

1 La banque qui, pendant une période d’application achevée, n’a pas détenu suffisamment de réserves minimales doit, sur la part manquante, verser des intérêts à la Banque nationale pour le nombre de jours de la période d’application concernée. Le taux d’intérêt est supérieur de 4 points à la moyenne, pour la période d’application concernée, du taux de l’argent au jour le jour en francs. Le SARON (fixing à la fin de la journée de négoce) sert de base de calcul. Un montant minimal de 500 francs est dû en cas de non-respect de l’exigence.39

2 La Banque nationale invite la banque à verser les intérêts au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l’achèvement de la période d’application. Si la banque n’accepte pas de verser les intérêts, elle peut demander, dans un délai de 30 jours, qu’une décision susceptible de recours soit rendue en vertu de l’art. 52 LBN.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 3 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6373).

 

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