By the end of the month of the terminated reporting period, the banks shall report to the National Bank whether the minimum reserve obligation has been fulfilled. The National Bank shall determine the form and manner of reporting in guidelines.
Les banques remettent à la Banque nationale, au plus tard à la fin du mois qui suit l’achèvement d’une période d’application, un relevé attestant qu’elles détenaient pendant cette période les réserves minimales prescrites. La Banque nationale définit, dans des directives, la forme et les autres modalités du relevé.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.