1 The National Bank shall fix the rate for minimum reserves which the banks must hold on average for a specific period of time. Minimum reserves shall consist of Swiss franc denominated coins, banknotes and sight deposit accounts which the banks hold with the National Bank.
2 The rate for minimum reserves shall not exceed four percent of the banks’ short-term liabilities denominated in Swiss francs. Short-term liabilities are deemed to be sight liabilities and liabilities with a residual maturity not exceeding three months as well as liabilities arising from customer deposits that are repayable on demand (excluding tied-up pension fund monies). To the extent permitted by the purpose of this Act, individual categories of liabilities can be partially or fully exempt from the reserve requirement.11
3 The National Bank shall apply the provisions on minimum reserves mutatis mutandis to banking groups with collective liquidity management. It may request groups of banks to hold minimum reserves on a consolidated basis.
4 The banks shall regularly provide evidence to the National Bank that they are holding the required level of minimum reserves.
5 The National Bank shall lay down the details in an ordinance after having consulted the competent supervisory authority for the Swiss financial market.
11 Amended by Annex No 8 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).
1 La Banque nationale fixe le taux des réserves minimales que les banques doivent détenir en moyenne pour une période donnée. Sont considérés comme réserves minimales les pièces de monnaie, billets de banque et avoirs en comptes de virement à la Banque nationale que les banques détiennent en francs suisses.
2 Le taux des réserves minimales ne doit pas dépasser 4 % des engagements à court terme en francs suisses des banques. Sont considérés comme engagements à court terme les engagements à vue ou d’une durée résiduelle de trois mois au plus ainsi que les engagements résultant de dépôts de clients résiliables (sans les capitaux de la prévoyance liée). Dans la mesure où le but de la loi le permet, certaines catégories d’engagements peuvent être libérées partiellement ou totalement de l’obligation d’être couvertes par des réserves minimales.11
3 La Banque nationale applique par analogie les dispositions sur les réserves minimales aux catégories de banques qui détiennent leurs liquidités de manière collective. Elle peut obliger des groupes bancaires à détenir sur une base consolidée les réserves minimales prescrites.
4 Les banques fournissent régulièrement à la Banque nationale un relevé attestant la détention des réserves minimales prescrites.
5 La Banque nationale fixe les modalités dans une ordonnance. Elle consulte au préalable l’autorité suisse chargée de la surveillance des marchés financiers.
11 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
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