950.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Services (Financial Services Ordinance, FINSO)

950.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers (OSFin)

Art. 60 Prospectuses to be reviewed after publication

(Art. 51 para. 2 FinSA)

Securities whose prospectus must, in accordance with Article 51 paragraph 2 FinSA, be reviewed only after publication are designated in Annex 7. Where securities provide for a conversion into other securities or for an acquisition of other securities, this is conditional on these other securities already being admitted for trading on a Swiss trading venue, Swiss DLT trading facility or a recognised foreign trading venue or recognised foreign DLT trading facility.

The mention in accordance with Article 40 paragraph 5 FinSA must appear on the cover page of the prospectus.

Subject to paragraphs 4 and 5, the prospectus must be submitted to a reviewing body for review within 60 calendar days after commencement of the public offer or admission to trading.

In the case of products with a term of 90–180 calendar days, the prospectus must be submitted to a reviewing body for review within ten calendar days after commencement of the public offer or admission to trading.

In the case of products with a term of 30–89 calendar days, the prospectus must be submitted to a reviewing body for review within five calendar days after commencement of the public offer or admission to trading.

Art. 60 Prospectus devant être vérifiés après la publication

(art. 51, al. 2, LSFin)

1 Les valeurs mobilières dont le prospectus ne doit être vérifié qu’après avoir été publié, conformément à l’art. 51, al. 2, LSFin, sont désignées dans l’annexe 7. Pour les valeurs mobilières qui prévoient une conversion en d’autres valeurs mobilières ou l’acquisition d’autres valeurs mobilières, ces autres valeurs mobilières doivent déjà être admises à la négociation sur une plate-forme suisse ou une plate-forme étrangère reconnue.

2 La mention prévue à l’art. 40, al. 5, LSFin doit figurer sur la page de couverture du prospectus.

3 Sous réserve des al. 4 et 5, le prospectus doit être remis à un organe de contrôle pour vérification dans les 60 jours civils à compter du début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.

4 Pour les produits d’une durée comprise entre 90 et 180 jours civils, le prospectus doit être remis à un organe de contrôle pour vérification dans les dix jours civils à compter du début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.

5 Pour les produits d’une durée comprise entre 30 et 89 jours civils, le prospectus doit être remis à un organe de contrôle pour vérification dans les cinq jours civils à compter du début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.