(Art. 33 FinSA)
1 Anyone who occasions a ruling by the registration body or requests a service from the registration body is liable to a fee. The registration body may levy an annual fee to cover annually recurring expenses.
2 The fee for first-time entry in the register of advisers is CHF 500–2500 and for renewal of the entry CHF 200–1000. It is set within these ranges on the basis of the average time required for the performance of similar functions.
3 In the case of exceptionally voluminous or particularly difficult entries, the fee stipulated in paragraph 2 may be based on time spent.
4 The fee for all other rulings and services is based on time spent.
5 The hourly fee rate is CHF 100–500, depending on the functional level of the person at the registration body carrying out the task.
6 A surcharge of up to 50 percent of the ordinary fee can be levied for rulings and services provided, on request, urgently or outside normal working hours by the registration body.
7 In all other respects, the General Fees Ordinance of 8 September 20046 applies.
(art. 33 LSFin)
1 Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation de l’organe d’enregistrement est tenue de payer des émoluments. L’organe d’enregistrement peut percevoir des émoluments annuels pour couvrir les charges annuelles récurrentes.
2 L’émolument se situe entre 500 et 2500 francs pour la première inscription au registre des conseillers et entre 200 et 1000 francs pour le renouvellement de l’inscription. Il est fixé dans cette fourchette en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature.
3 Pour les inscriptions qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou se caractérisent par des difficultés particulières, l’émolument visé à l’al. 2 peut être fixé en fonction du temps consacré.
4 Pour les autres décisions et prestations, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.
5 Le tarif horaire prévu pour les émoluments se situe entre 100 et 500 francs selon la fonction occupée au sein de l’organe d’enregistrement par les personnes chargées de traiter la requête.
6 Pour les décisions et les prestations qu’il rend ou fournit sur demande à titre urgent ou en dehors des heures de travail ordinaires, l’organe d’enregistrement peut majorer l’émolument de 50 % au plus de l’émolument ordinaire.
7 Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)6 s’applique.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.