(Art. 9 para. 1 FinSA)
Clients shall be informed in such a way that they have sufficient time to understand the information regarding the signing of the contract or the provision of the financial service.
(art. 9, al. 1, LSFin)
Le client doit être informé de manière à disposer de suffisamment de temps pour comprendre les informations en vue de la conclusion du contrat ou de la fourniture du service financier.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.