(Art. 8 para. 3, 9 para. 2 and 3 and 63 let. c FinSA)
1 The information in accordance with Articles 6–11 shall be made available to the retail client on a durable data medium or via a website.
2 If the information is made available via a website, the financial service provider shall:
(art. 8, al. 3, 9, al. 2 et 3, et 63, let. c, LSFin)
1 Les informations visées aux art. 6 à 11 doivent être mises à la disposition du client privé sur un support de données durable ou sur un site Internet.
2 Si les informations sont mises à disposition sur un site Internet, le prestataire de services financiers est tenu:
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.