941.10 Federal Act of 22 December 1999 on Currency and Payment Instruments (CPIA)

941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)

Art. 4a Commercial services

1 The Federal Mint may provide commercial services to third parties provided these services:

a.
are closely connected with its main tasks;
b.
do not impede fulfilment of the main tasks; and
c.
do not require any significant additional material or human resources.

2 Commercial services shall be provided on the basis of a cost and performance accounting system at cost-covering prices as a minimum. The department responsible may authorise exceptions for certain services where there is no private sector competition.

4 Inserted by Annex No 5 of the FA of 19 June 2015 (Optimisation of the New Accounting Model), in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 4009; BBl 2014 9329).

Art. 4a Prestations commerciales

1 L’institut de la monnaie fédérale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont liées étroitement à ses tâches principales;
b.
elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

4 Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.