1 Licensed climbing instructors are authorised to accompany clients within the scope of the activities defined in Article 3 paragraph 1 letter h on condition that a safe ascent or descent:
2 Climbing instructors are granted a licence if they:
3 Licences issued under previous laws in accordance with Annex 4 section 2 are considered to be equivalent to a Climbing Instructor with Federal PET Diploma if the holder can demonstrate that he or she has pursued the activity regularly and has completed sufficient further training.
4 Licensed climbing instructors are also authorised to accompany clients within the scope of the activities defined in Article 3 paragraph 1 letter f on condition that the climbing instructor has completed additional training provided by or recognised by the Swiss Rock Guides Association or the Swiss Mountain Guide Association which covers the areas of safety and risk management when using vie ferrate.
5 Trainee climbing instructors may conduct these activities under the direct supervision and responsibility of a person licensed for the activities defined in Article 3 paragraph 1 letter h if this is necessary for their further training.
1 L’autorisation délivrée aux professeurs d’escalade les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. h, pour autant que l’accès ou le retour effectué en toute sécurité:
2 L’autorisation est délivrée pour autant que le professeur d’escalade:
3 Sont assimilés au titre de «professeur d’escalade avec brevet fédéral» les brevets délivrés selon l’ancien droit au sens de l’annexe 4, ch. 2, pour autant que leurs titulaires aient exercé l’activité régulièrement et justifient d’une formation continue suffisante.
4 L’autorisation délivrée aux professeurs d’escalade les habilite en outre à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. f, pour autant qu’ils aient suivi une formation complémentaire proposée ou reconnue par l’Association suisse des professeurs d’escalade ou l’ASGM portant sur la sécurité et la gestion des risques dans les parcours de via ferrata.
5 Les professeurs d’escalade en formation sont habilités à exercer, sous la surveillance directe et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. h, des activités de ce type pour autant que celles-ci soient nécessaires à leur formation.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.