935.911 Ordinance of 30 January 2019 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities (High-Risk Activities Ordinance)

935.911 Ordonnance du 30 janvier 2019 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (Ordonnance sur les activités à risque)

Art. 25 Duty to provide information

Persons who hold licences under the Act must inform their clients of their insurance cover or the equivalent surety or guarantee:

a.
in their contracts and their General Terms and Conditions;
b.
in booking confirmations and on tickets;
c.
on their websites or in their online information.

Art. 25 Obligation d’informer

Quiconque est titulaire d’une autorisation en vertu de la loi est tenu d’informer ses clients de sa couverture d’assurance ou des sûretés qui lui sont assimilées:

a.
dans les contrats et les conditions générales;
b.
dans les confirmations de réservation et sur les billets;
c.
sur Internet.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.