935.911 Ordinance of 30 January 2019 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities (High-Risk Activities Ordinance)

935.911 Ordonnance du 30 janvier 2019 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (Ordonnance sur les activités à risque)

Art. 15 Recognition of certificates of competence for leaders and assistants

1 FOSPO recognises Swiss and foreign certificates of competence for leaders and assistants (Art. 13 para. 1 letter c) provided that the certificates were issued in compliance with the following requirements:

a.
The person has passed an examination and provided evidence of sufficient practical experience before the start of the examination.
b.
The examination was both theoretical and practical in nature and covered knowledge and skills relevant to safety.
c.
The examination lasted for at least one working day.
d.
The examination was conducted by at least two specialists, of whom at least one was neither the employer nor the person who provided training.
e.
The qualifications meet the requirements of a reputable Switzerland-wide industry association, or a government body.

2 Before reaching a decision, FOSPO shall obtain an expert opinion on the institution in accordance with Article 16 paragraph 1.

3 The granting of recognition is published on the Internet.

4 FOSPO may suspend or withdraw recognition with immediate effect if the requirements for recognition are no longer met. In minor cases, FOSPO may impose restrictions or attach conditions to recognition until the deficiencies have been remedied.

Art. 15 Reconnaissance de certificats de capacité pour moniteurs et auxiliaires

1 L’OFSPO reconnaît les certificats de capacité suisses et étrangers pour les moniteurs et les auxiliaires (art. 13, al. 1, let. c) pour autant que ces certificats aient été établis conformément aux exigences suivantes:

a.
la personne candidate a réussi un examen et a attesté qu’elle disposait d’une expérience pratique suffisante avant le début de l’examen;
b.
l’examen était théorique et pratique et portait sur des connaissances et des capacités en matière de sécurité;
c.
l’examen durait au moins une journée de travail;
d.
l’examen a été effectué par deux experts, dont au moins un n’était ni l’employeur ni le formateur de la personne candidate;
e.
le diplôme obtenu répond aux exigences d’une association sectorielle représentative et active dans toute la Suisse ou d’un organisme d’Etat.

2 Avant de rendre sa décision, l’OFSPO fait réaliser une expertise de l’institution au sens de l’art. 16, al. 1.

3 Les reconnaissances sont publiées sur Internet.

4 L’OFSPO peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, l’OFSPO peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.