1 FOSPO recognises certification obtained abroad provided that the requirements defined in Article 13 are met.
2 Before reaching a decision, it shall obtain an expert opinion on the institution in accordance with Article 16 paragraph 1.
3 It may suspend or withdraw recognition with immediate effect if the requirements for recognition are no longer met. In minor cases, FOSPO may impose restrictions or attach conditions to recognition until the deficiencies have been remedied.
1 L’OFSPO reconnaît les certifications délivrées à l’étranger pour autant que les exigences définies à l’art. 13 soient remplies.
2 Avant de rendre sa décision, il fait réaliser une expertise de l’institution au sens de l’art. 16, al. 1.
3 Il peut suspendre ou retirer une reconnaissance avec effet immédiat si les conditions de cette reconnaissance ne sont plus remplies. Dans les cas de peu de gravité, l’OFSPO peut soumettre la reconnaissance à des obligations ou à des conditions jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux manquements.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.