935.411 Ordinance of 24 June 2015 on Private Security Services provided Abroad (OPSA)

935.411 Ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (OPSP)

Art. 9 Withdrawal or exclusion from the ICoCA

1 Where a company withdraws from the ICoCA or if the ICoCA decides to exclude the company, the company shall immediately notify the State Secretariat FDFA of this and provide the reasons.

2 If the reasons for the company’s withdrawal or exclusion from the ICoCA do not fundamentally preclude its renewed accession, the State Secretariat FDFA shall request the company to take the measures required to join again within six months.

3 Where the company does not join the ICoCA again within the period specified in paragraph 2, the State Secretariat FDFA shall prohibit all or part of its activities.

Art. 9 Sortie ou exclusion de l’ICoCA

1 En cas de sortie ou d’exclusion de l’ICoCA, l’entreprise concernée le communique sans délai au Secrétariat d’État DFAE en indiquant quelles en sont les raisons.

2 Si les raisons qui ont entraîné la sortie ou l’exclusion de l’entreprise de l’ICoCA n’interdisent pas d’emblée la possibilité d’une nouvelle adhésion, le Secrétariat d’État DFAE invite l’entreprise à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin dans un délai de six mois.

3 Si l’entreprise n’a pas adhéré à nouveau à l’ICoCA dans le délai prévu à l’al. 2, le Secrétariat d’État DFAE lui interdit d’exercer son activité en partie ou en totalité.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.