935.41 Federal Act of 27 September 2013 on Private Security Services provided Abroad (PSSA)

935.41 Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP)

Art. 5 Control over a company

1 A company exercises control over another company if it:

a.
directly or indirectly holds a majority of the votes in the highest decision-making body thereof;
b.
directly or indirectly holds the right to appoint or remove a majority of the members of the highest executive or management body thereof; or
c.
pursuant to the articles of incorporation, foundation charter, a contractual agreement, or similar instrument, is able to exert a controlling influence thereon.

2 Business associations are considered to be controlled if:

a.
another company is a member with unlimited liability of that business association;
b.
the controlling company, as a general partner in the business association, contributes funds in an amount exceeding one third of the equity of the business association; or
c.
the controlling company furnishes the business association or the general partners thereof with reimbursable funds in an amount exceeding one half of the difference between the association’s assets and its liabilities towards third parties.

Art. 5 Contrôle d’une entreprise

1 Une entreprise est réputée contrôler une autre entreprise à l’une des conditions suivantes:

a.
elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême;
b.
elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration;
c.
elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues.

2 Lorsqu’une entreprise est une société de personnes, celle-ci est réputée contrôlée si une autre entreprise remplit les conditions suivantes:

a.
elle est une associée indéfiniment responsable de l’entreprise contrôlée;
b.
elle met, en tant que commanditaire, à la disposition de l’entreprise contrôlée des moyens supérieurs au tiers des fonds propres de celle-ci;
c.
elle met à la disposition de l’entreprise contrôlée ou de ses associés indéfiniment responsables des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l’ensemble des actifs de l’entreprise contrôlée et l’ensemble des dettes contractées par elle auprès de tiers.
 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.