1 Collection of edible wild plants and plant parts which grow naturally in forests and on agricultural land are deemed to be production within the context of organic farming if:
2 The collection area must be geographically defined.
3 The collection process must be thoroughly documented.
4 The inspection procedure for organic holdings shall be applied as appropriate.
1 La cueillette de plantes et de parties de plantes sauvages comestibles qui poussent spontanément dans la nature, dans les forêts et sur des surfaces agricoles, est considérée comme une production dans le cadre de l’agriculture biologique lorsque:
2 L’aire de cueillette doit être délimitée sur le plan géographique.
3 Il convient de documenter soigneusement la cueillette.
4 La procédure de contrôle prévue pour les exploitations biologiques est applicable par analogie.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.