1 The Federal Council may stipulate that only those individual varieties of plants may be imported into Switzerland, circulated, recognised or used which are registered in a catalogue of plant varieties. It shall draw up regulations for inclusion in catalogues of plant varieties.
2 It may authorise the FOAG to set up catalogues of plant varieties.
3 It may accept registration in a catalogue of plant varieties in another country as equivalent to registration in a Swiss catalogue of plant varieties.
1 Pour certaines espèces végétales, le Conseil fédéral peut prescrire que seules peuvent être importées, mises en circulation, certifiées ou utilisées en Suisse les variétés enregistrées dans un catalogue des variétés. Il définit les conditions d’enregistrement.
2 Il peut habiliter l’OFAG à établir les catalogues des variétés.
3 Il peut reconnaître l’enregistrement dans un catalogue des variétés étranger comme équivalent à l’enregistrement dans un catalogue suisse.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.