1 The cantonal authorities may oblige the users of land not intended for the production of plant propagation material to ensure a safe distance between their plots and neighbouring crops of the same type if such action is necessary for reasons of breeding, propagation or plant protection.
2 Those profiting from the above stipulation must provide appropriate compensation for the users of the land where cultivation is restricted.
1 Les exploitants de parcelles qui ne servent pas à la production de matériel végétal de multiplication peuvent être contraints par les cantons à respecter un intervalle de sécurité entre leurs cultures et les cultures avoisinantes de même genre, lorsque la sélection, la multiplication ou la protection des plantes l’exigent.
2 Les bénéficiaires de cette mesure sont tenus d’indemniser équitablement les cultivateurs dont l’activité est restreinte. En cas de litige, le canton fixe le montant de l’indemnité.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.