830.2 Federal Act of 16 June 2017 on the Institution for the Administration of the Swiss Federal Social Security Funds AHV, IV and EO (Social Security Funds Act)

830.2 Loi fédérale du 16 juin 2017 sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation)

Art. 20 Transfer of employment relationships

1 The employment relationships of the personnel of the current management office will be transferred to the Institution on the date determined by the Federal Council and become subject to the legislation governing its personnel from that date.

2 The Institution will replace existing contracts with contracts issued in the name of the new employer within a reasonable time. No probationary periods may be included therein.

3 There is no right to the continuation of any function, field of work, place of work or position within the organisational system. However, the personnel remain entitled to their current salary for a period of one year. The years of service completed for the OASI/AHV/AVS, InvI/IV/AI and LEC/EO/APG social security funds before this Act comes into force will be taken into account.

4 Appeals by the personnel that are pending on the date of transfer of the employment relationships will be judged according to the previous law.

Art. 20 Transfert des rapports de travail

1 Les rapports de travail du personnel de l’ancien office de gestion sont repris par l’établissement à la date fixée par le Conseil fédéral; à partir de cette date, ils sont soumis à la législation sur le personnel de l’établissement.

2 L’établissement remplace les contrats de travail préexistants par de nouveaux contrats à son nom dans un délai raisonnable. Ceux-ci ne prévoient pas de période d’essai.

3 Le personnel ne peut faire valoir aucun droit au maintien d’une fonction, d’un domaine de travail, du lieu de travail ou au maintien dans une unité d’organisation particulière. En revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an. Les années de service accomplies au sein des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont prises en compte.

4 Les recours du personnel pendants au moment du transfert des rapports de travail sont jugés sur la base de l’ancien droit.

 

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