830.2 Federal Act of 16 June 2017 on the Institution for the Administration of the Swiss Federal Social Security Funds AHV, IV and EO (Social Security Funds Act)

830.2 Loi fédérale du 16 juin 2017 sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG (Loi sur les fonds de compensation)

Art. 10 Auditor

1 The Federal Council appoints the auditor at the request of the Board of Directors. The auditor is responsible for auditing the Institution, including the annual financial statements of the OASI/AHV/AVS, InvI/IV/AI and LEC/EO/APG. It examines the annual financial statements for asset management and confirms that internal control and risk management systems are in place; it also examines the information on personnel development disclosed in the management report (Art. 16 para. 1 let. b).

2 The provisions of company law on ordinary audits apply by analogy.

3 The auditor provides the Board of Directors and the Federal Council with a comprehensive report on the results of its audit.

4 The Institution must ensure that the contractual terms governing its business relationships with custodian banks provide the auditor with access to the relevant results of the external audit conducted in respect of such banks. Provided it has been contractually arranged, the Institution’s auditor may instruct the custodian banks’ auditor to conduct additional audits.

Art. 10 Organe de révision

1 Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration. L’organe de révision est chargé de la révision de l’établissement, y compris des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. Il contrôle le compte annuel de la gestion de fortune et vérifie s’il existe un système de contrôle interne et un système de gestion des risques; il contrôle également les indications du rapport annuel (art. 16, al. 1, let. b) concernant la gestion du personnel.

2 Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie.

3 L’organe de révision présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport détaillé sur les résultats de son contrôle.

4 L’établissement assure que les engagements contractuels passés avec des banques de dépôt prévoient la possibilité pour l’organe de révision d’accéder aux résultats pertinents de la révision externe de ces banques. Si le contrat le prévoit, l’organe de révision de l’établissement peut charger l’organe de révision des banques de dépôt de procéder à des contrôles complémentaires.

 

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