1 The cantons and the Surgeon General shall designate the respective issuers for the various types of COVID-19 certificates.
2 Issuers shall be natural persons who:
3 The cantons and the Surgeon General shall notify the FOITT of the designated issuers. Notification shall include the following information:
4 The designated issuers may call on the services of other persons to whom they have the right to give instructions in order to issue certificates. They shall be responsible for the acts and omissions of these persons.
5 The cantons and the Surgeon General shall supervise the issuance and revocation of certificates by the issuers in accordance with the applicable federal and cantonal regulations.
6 They shall revoke such designation if there are clear indications that the issuer no longer meets the requirements. They shall notify the FOITT of the revocation of a designation.
1 Les cantons et le médecin en chef de l’armée désignent les émetteurs pour les différents types de certificats COVID-19.
2 Sont désignées comme émetteurs les personnes physiques qui:
3 Les cantons et le médecin en chef de l’armée communiquent à l’OFIT quels sont les émetteurs désignés. La communication comprend les indications suivantes:
4 Pour l’établissement de certificats, les émetteurs désignés peuvent faire appel à d’autres personnes auxquelles ils ont le droit de donner des instructions. Ils sont responsables des actions et des omissions de ces personnes.
5 Les cantons et le médecin en chef de l’armée surveillent l’établissement et la révocation des certificats par les émetteurs conformément aux prescriptions applicables de la Confédération et des cantons.
6 Ils révoquent une désignation s’il existe des indications univoques que l’émetteur ne remplit plus les conditions requises. Ils annoncent la révocation de la désignation à l’OFIT.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.