1 Any person who wilfully:
shall be liable to a fine not exceeding 40,000 francs.
2 If the offender acts on a commercial basis or for financial gain, the penalty shall be a fine not exceeding 80 000 francs.
3 Attempts and complicity are also offences.
4 If the offender acts through negligence, he shall be liable to a fine not exceeding 20,000 francs.
5 If the enforcement authorities obtain information on the basis of the obligation to provide support and information in Article 29 paragraph 1, such information is only admissible in criminal proceedings against the person concerned if that person consents or if the information could have been obtained without that person’s cooperation.
1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
2 L’amende encourue est de 80 000 francs au plus si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir.
3 La tentative et la complicité sont punissables.
4 L’amende est de 20 000 francs au plus si l’auteur des faits agit par négligence.
5 Si les autorités d’exécution ont obtenu des informations en vertu du devoir d’assistance et de l’obligation de renseigner fixés à l’art. 29, al. 1, celles-ci ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale que si la personne concernée a donné son accord ou s’il apparaît que les informations auraient pu être obtenues sans cette obligation de renseigner.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.