817.0 Federal Act of 20 June 2014 on Foodstuffs and Utility Articles (Foodstuffs Act, FSA)

817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)

Art. 55 Involvement of third parties

1 The competent authority may delegate tasks related to official inspections to third parties, in particular companies and organisations. They may create suitable organisations for this purpose.

2 In order to carry out their activities, third parties must be:

a.
accredited;
b.
recognised by Switzerland under an international agreement; or
c.
in some other way authorised or recognised under federal law.

3 The Federal Council shall regulate the standards for accreditation.

4 The authorities concerned shall define the tasks and powers that they assign to third parties. The third parties may not order any measures.

5 The Federal Council and the cantons may authorise third party contractors to charge fees for their activities under this Act. Their tariffs shall require the approval of the Federal Department of Home Affairs.

6 Cooperation by third parties shall be subject to state supervision. Third parties must report to the authorities that have delegated them duties or powers on the management and accounting tasks assigned to them.

Art. 55 Collaboration de tiers

1 L’autorité compétente peut déléguer l’exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet.

2 Pour exercer leur activité, les tiers doivent remplir l’une des conditions suivantes:

a.
être accrédités;
b.
disposer de la reconnaissance accordée par la Suisse en vertu d’un traité international;
c.
disposer d’une autre reconnaissance ou autorisation prévue par la législation fédérale.

3 Le Conseil fédéral détermine à quelle norme l’accréditation doit se conformer.

4 L’autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers. Ces derniers n’ont pas le pouvoir d’ordonner des mesures.

5 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu’ils accomplissent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l’intérieur.

6 La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte de la gestion des tâches qui leur ont été déléguées et de la comptabilité relative à ces tâches à l’autorité qui les leur a déléguées.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.