817.0 Federal Act of 20 June 2014 on Foodstuffs and Utility Articles (Foodstuffs Act, FSA)

817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)

Art. 54 Public warnings

1 If the enforcement authorities establish that unsafe foodstuffs or utility articles have been supplied to an undetermined number of consumers, they shall ensure that the public are informed and advised on what action to take.

2 If the public in two or more cantons are placed at risk, the federal authorities shall provide information and recommendations.

3 In minor cases, the competent authority may make the information available online.

4 The authority consult, if possible beforehand:

a.
the person who manufactured or imported the product or placed it on the market;
b.
consumer organisations.

5 They may instruct the person responsible for placing the product on the market to provide information to the public.

Art. 54 Mise en garde publique

1 Lorsque l’autorité d’exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.

2 Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d’informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.

3 Dans des cas de moindre importance, l’autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.

4 L’autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:

a.
le fabricant, l’importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b.
les organisations de consommateurs.

5 Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d’informer la population.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.