817.0 Federal Act of 20 June 2014 on Foodstuffs and Utility Articles (Foodstuffs Act, FSA)

817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)

Art. 5 Utility articles

Utility articles are articles that fall within one of the following product categories:

a.
consumer articles: articles and materials:
1.
that are intended to come in contact with foodstuffs,
2.
that may be expected to come in contact with foodstuffs if used in a normal or reasonably foreseeable manner, or
3.
that are intended to transfer their constituents to foodstuffs;
b.
cosmetics and other articles, substances and preparations which, when used as normally intended, come externally into contact with the body, teeth or mucous membranes;
c.
utensils and inks for tattooing and permanent make-up;
d.
articles of clothing, textiles and other articles which, when used as normally intended, come into contact with the body;
e.
toys and other articles intended to be used by children;
f.
candles, matches, lighters, and joke and novelty items;
g.
aerosol dispensers that contain foodstuffs or other utility articles;
h.
articles and materials intended for the furnishing and decoration of living areas, unless they are subject to other product-specific legislation;
i.
water that is intended to come in contact with the human body in facilities that are accessible to the general public or to an authorised, not exclusively private group of persons, and which is not intended for drinking, such as shower and bathwater in hospitals, nursing homes or hotels.

Art. 5 Objets usuels

On entend par objets usuels les objets qui entrent dans l’une des catégories de produits suivantes:

a.
objets et matériaux répondant à l’une des caractéristiques suivantes:
1.
ils sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
2.
ils sont susceptibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles,
3.
ils sont destinés à transmettre leurs constituants aux denrées alimentaires;
b.
produits cosmétiques et autres objets, substances et préparations qui, de par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les parties superficielles du corps, avec les dents ou avec les muqueuses;
c.
instruments et produits colorants utilisés pour le tatouage et le maquillage permanent;
d.
vêtements, textiles et autres objets qui, de par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;
e.
jouets et autres objets destinés à être utilisés par des enfants;
f.
bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes;
g.
générateurs d’aérosols qui contiennent des denrées alimentaires ou d’autres objets usuels;
h.
objets et matériaux destinés à l’aménagement et au revêtement de locaux d’habitation, à moins qu’ils ne soient soumis à d’autres législations spécifiques;
i.
eau qui n’est pas destinée à être bue mais qui est susceptible d’entrer en contact avec le corps humain dans des installations qui ne sont pas exclusivement réservées à un usage privé mais sont ouvertes au public ou à des personnes autorisées, telle l’eau de douche et l’eau de baignade des hôpitaux, des établissements médico-sociaux ou des hôtels.
 

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