1 The Confederation shall enforce this Act in relation to import, export and transit.
2 It may in individual cases delegate specific enforcement duties and the authority to take the final decision to the canton concerned.
1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit.
2 Elle peut déléguer certaines tâches d’exécution dans le cas d’espèce et laisser le soin au canton concerné de prendre la décision définitive.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.