817.0 Federal Act of 20 June 2014 on Foodstuffs and Utility Articles (Foodstuffs Act, FSA)

817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)

Art. 28 Traceability

1 It must be possible to trace the following at all levels of production, processing and distribution:

a.
foodstuffs, animals intended for food production and all substances pertaining thereto or which may be expected to be processed into a foodstuff;
b.
consumer articles;
c.
cosmetics;
d.
toys.

2 Companies must set up systems and procedures for this purpose so that at the authorities’ request, they can provide the information on suppliers and companies to whom they supplied their products.

3 The Federal Council may extend the traceability obligation to cover further utility articles if Switzerland is required to do so under an international treaty.

Art. 28 Traçabilité

1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution:

a.
les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires;
b.
les objets et matériaux;
c.
les produits cosmétiques;
d.
les jouets.

2 Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande.

3 Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de traçabilité à d’autres objets usuels si la Suisse s’y est engagée en vertu d’un traité international.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.