817.0 Federal Act of 20 June 2014 on Foodstuffs and Utility Articles (Foodstuffs Act, FSA)

817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)

Art. 26 Self-supervision

1 Any person who manufactures, handles, stores, transports, places on the market, imports, exports or carries in transit foodstuffs or utility articles must ensure that the statutory requirements are complied with. He or she is obliged to ensure self-supervision..

2 Official inspection does not imply an exemption from the obligation to carry out self-supervision.

3 The Federal Council shall regulate the details of self-supervision and its documentation. It shall provide for simplified self-supervision and simplified written documentation for small businesses.

4 It may stipulate requirements for the specialist knowledge of persons responsible for self-supervision.

Art. 26 Autocontrôle

1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit veiller à ce que les exigences fixées par la loi soient respectées. Il est tenu au devoir d’autocontrôle.

2 Le contrôle officiel ne libère pas de l’obligation de procéder à un autocontrôle.

3 Le Conseil fédéral définit les modalités d’application et de documentation de l’autocontrôle. Il prévoit un autocontrôle simplifié et une procédure de documentation écrite simplifiée pour les micro-entreprises.

4 Il peut fixer les exigences auxquelles les personnes responsables de l’autocontrôle doivent répondre en termes de connaissances professionnelles.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.