814.912 Ordinance of 9 May 2012 on Handling Organisms in Contained Systems (Containment Ordinance, ContainO)

814.912 Ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC)

Art. 4 Duty of care

1 Any person handling organisms in contained systems must take all due care to ensure that organisms, their metabolic products or wastes:

a.
cannot endanger people, animals or the environment;
b.
do not harm biological diversity or its sustainable use.

2 The relevant regulations and the distributor's instructions and recommendations must be observed.

3 Compliance with the duty of care must be clearly documented. The documentation must be retained for ten years following the conclusion of the activity and must be made available on request to the enforcement authorities.

Art. 4 Devoir de diligence

1 Quiconque utilise des organismes en milieu confiné doit agir avec les précautions que la situation exige afin que les organismes, leurs métabolites et les déchets formés:

a.
ne puissent pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement;
b.
ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments.

2 Il y a lieu de respecter les directives ainsi que les instructions et les recommandations des fournisseurs.

3 Le respect du devoir de diligence doit être attesté par une documentation claire. Cette documentation doit être conservée pendant les dix ans suivant l’achèvement de l’activité et doit être présentée sur demande aux autorités d’exécution.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.