814.912 Ordinance of 9 May 2012 on Handling Organisms in Contained Systems (Containment Ordinance, ContainO)

814.912 Ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC)

Art. 35 Transitional provisions

1 Activities that are authorised in the proper manner when this Ordinance comes into force may be continued until expiry of authorisation in accordance with the previous law.

2 Activities that have been properly notified before this Ordinance comes into force must within five years of this Ordinance coming into force be reviewed by the notifying person to verify compliance herewith. If changes to the activity or the safety measures are required due to this Ordinance, they must be notified within the same five-year deadline.

3 Notification of previous activities with genetically modified organisms in Class 1 must be replaced within one year of this Ordinance coming into force by a global notification under Article 8.

4 Activities with alien organisms subject to a containment obligation may only be carried out without a notification or an authorisation application for one year from the date on which this Ordinance comes into force.

Art. 35 Dispositions transitoires

1 Les activités autorisées en bonne et due forme lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être poursuivies selon les modalités de l’ancien droit jusqu’à l’échéance de l’autorisation.

2 Pour les activités qui ont été notifiées correctement lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’auteur de la notification doit vérifier, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, si l’activité est compatible avec cette dernière et déposer une nouvelle notification dans le cas où l’activité ou les mesures de sécurité doivent être modifiées en vertu de la présente ordonnance.

3 La notification des activités de classe 1 impliquant des organismes génétiquement modifiés et menées jusqu’ici doit être remplacée par une notification globale au sens de l’art. 8 dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4 Les activités impliquant des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire peuvent encore être poursuivies pendant une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sans notification ni demande d’autorisation.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.