1 The FOEN shall ensure the establishment of a monitoring system for the early recognition of possible hazards to the environment and impairments of biological diversity by genetically modified organisms and their transgenic genetic material, or by invasive alien organisms.
2 For this purpose, it shall designate the specific monitoring objectives and shall stipulate the required methods, indicators and assessment criteria. Before establishing the methods, indicators and assessment criteria, it shall consult the federal agencies and cantons concerned and the stakeholders.
3 For the monitoring, it shall use, as far as possible, data from existing monitoring systems in the environmental and agricultural sector, and shall also examine particular observations of third parties.
4 The federal and cantonal authorities responsible for enforcing this Ordinance shall provide the FOEN with the necessary information on request; in particular the FOAG shall supply the data on the basis of the Ordinance of 23 October 201369 on Information Systems in the Agriculture Sector, the Direct Subsidies Ordinance of 23 October 201370, the
5 If the analysis of the data and observations produces indications of damage or impairment:
73 Amended by Annex 8 No 3 of the Plant Health Ordinance of 31 Oct. 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 4209).
1 L’OFEV veille à mettre en place un système de monitoring destiné à reconnaître suffisamment tôt les risques éventuels pour l’environnement et les atteintes à la diversité biologique dus à des organismes génétiquement modifiés et à leur matériel génétique transgénique ainsi qu’aux organismes exotiques envahissants.
2 Il définit à cet effet les objectifs spécifiques du monitoring et détermine les méthodes, indicateurs et critères d’évaluation nécessaires. Avant de fixer les méthodes, indicateurs et critères d’évaluation, il entend les services fédéraux, les cantons et les milieux concernés.
3 Dans la mesure du possible, il utilise pour le monitoring les données des systèmes de monitoring existant dans les domaines de l’environnement et de l’agriculture, et examine en outre les observations spécifiques de tiers.
4 Sur demande, les services fédéraux et cantonaux chargés de l’exécution de la présente ordonnance fournissent à l’OFEV les données nécessaires; il s’agit notamment, pour l’OFAG, des données collectées en vertu de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture73, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs74, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique75 et de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture76.77
5 Si le dépouillement des données et des observations indique des dommages ou des atteintes:
77 Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.