814.911 Ordinance of 10 September 2008 on the Handling of Organisms in the Environment (Release Ordinance, RO)

814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE)

Art. 31 New findings

1 The applicant or the licence holder must inform the licensing authority without delay of new findings or observations that might require a reassessment of the risk.

2 At the same time, the licence holder must examine the measures given in the licence and, if adherence to any of the requirements of Articles 7–9, 12 and 13 or 15 and 16 is directly and seriously endangered, take the additional measures required.

3 The FOEN shall inform the specialist agencies (Art. 43 para. 1).

Art. 31 Éléments nouveaux

1 Le requérant et le titulaire d’une autorisation sont tenus d’informer aussitôt l’autorité compétente en matière d’autorisation de toute observation ou tout élément nouveau qui pourrait nécessiter une réévaluation du risque.

2 Simultanément, le titulaire de l’autorisation doit vérifier les mesures indiquées dans l’autorisation et prendre les mesures supplémentaires qui s’imposent pour respecter les exigences des art. 7 à 9, 12 et 13 ou 15 et 16 en cas de mise en danger imminente et grave.

L’autorité compétente en matière d’autorisation informe les services spécialisés concernés (art. 43, al. 1).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.