1 The FOEN may issue the orders required to enforce this Ordinance.
2 It may transfer the duties and powers assigned to it by way of this Ordinance in whole or in part to suitable public bodies or private persons.
1 L’OFEV peut prendre les décisions nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
2 Il peut déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers compétents tout ou partie des tâches et des compétences qui lui sont conférées par la présente ordonnance.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.