1 Soil that is a polluted site or part thereof is deemed to be in need of remediation if a substance in the soil exceeds a concentration value specified in Annex 3. The foregoing also applies to soil that is already subject to a restriction of use.
2 Soil that is not in need of remediation in accordance with paragraph 1 despite being polluted sites or parts thereof, and the impacts of polluted sites on soil are assessed in accordance with the Ordinance of 1 July 199813 on the Pollution of Soil.
12 Amended by Annex No. II 2 of the O of 26 Sept. 2008 on the Charge for the Remediation of Contaminated Sites, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 4771).
1 Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu’une substance qu’il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l’annexe 3. Cela s’applique aussi aux sols faisant déjà l’objet d’une restriction d’utilisation.
2 Les sols qui ne nécessitent pas un assainissement au sens de l’al. 1, même s’ils constituent un site pollué ou une partie de site pollué, et les atteintes portées aux sols par les sites pollués sont évalués selon l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols15.
14 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 26 sept. 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4771).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.