1 For the protection of persons from air pollution, a polluted site is deemed to be in need of monitoring if its interstitial air exceeds a concentration value specified in Annex 2, and the emission originating from the site reaches places that may regularly be frequented by persons for longer periods.
2 For the protection of persons from air pollution, a polluted site is deemed to be in need of remediation if its interstitial air exceeds a concentration value specified in Annex 2, and the emission originating from the site reaches places that may regularly be frequented by persons for longer periods.
11 Amended by No I of the O of 22 March 2017, in force since 1 May 2017 (AS 2017 2589).
1 Un site pollué nécessite une surveillance du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l’air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 2 et si les émissions dégagées par le site peuvent atteindre des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
2 Un site pollué nécessite un assainissement du point de vue de la protection des personnes contre la pollution atmosphérique si l’air interstitiel dépasse la valeur de concentration mentionnée à l’annexe 2 et si les émissions dégagées par le site atteignent des lieux dans lesquels des personnes peuvent se trouver régulièrement pendant une période prolongée.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2589).
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