814.600 Ordinance of 4 December 2015 on the Avoidance and the Disposal of Waste (Waste Ordinance, ADWO)

814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)

Art. 13 Municipal waste and waste of similar composition

1 The cantons shall ensure that that the recoverable parts of municipal waste such as glass, paper, cardboard, metals, garden waste and textiles are if possible collected separately and recycled.

2 They shall ensure that the following are collected and disposed of separately:

a.
special waste from households;
b.15
non-business-specific special waste of up to 20 kg per collection from businesses and public authorities with fewer than 10 full-time employment positions.

3 They shall ensure that the infrastructure required to comply with paragraphs 1 and 2 is provided, and in particular that collection points are set up. If necessary they shall also ensure that regular collections are made.

4 The proprietors of waste from businesses with 250 or more full-time employment positions must as far as possible and reasonable collect and recycle the recoverable parts of their waste that are similar in their composition to municipal waste.

15 Amended by No I of the O of 12 Feb. 2020, in force since 1 April 2020 (AS 2020 801).

Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue

1 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets verts et les textiles, soient autant que possible collectés séparément et fassent l’objet d’une valorisation matière.

2 Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément:

a.
les déchets spéciaux provenant des ménages;
b.14
les déchets spéciaux non liés au type d’exploitation provenant d’entreprises et d’administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison.

3 Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des al. 1 et 2, en particulier l’aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l’organisation de ramassages réguliers.

4 Les détenteurs de déchets provenant d’entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains et en assurer la valorisation matière.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

 

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