814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

Art. 61 Dosimetry in occupationally exposed persons

1 In occupationally exposed persons, radiation exposure must be determined individually in accordance with Annex 4 (individual monitoring).

2 External exposure must be determined every month.

3 The supervisory authority may grant exemptions from paragraphs 1 and 2 if:

a.
an additional or another appropriate dose monitoring system is available;
b.
no appropriate dose monitoring system is available, but enhanced radiological protection measures are taken.

4 The FDHA shall specify, in consultation with ENSI, how and at what intervals internal radiation exposure is to be determined. In doing so, it shall take into account the working conditions and the type of radionuclides used.

5 It shall specify, in consultation with ENSI, when a second, independent dosimetry system fulfilling an additional function must be used.

Art. 61 Dosimétrie des personnes professionnellement exposées aux radiations

1 La dose reçue par les personnes professionnellement exposées aux radiations doit être déterminée pour chacune individuellement et conformément à l’annexe 4 (dosimétrie individuelle).

2 La dose due à une irradiation externe doit être déterminée mensuellement.

3 L’autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux al. 1 et 2:

a.
lorsque l’on dispose d’un système dosimétrique supplémentaire ou d’un autre système approprié de surveillance de la dose;
b.
lorsque l’on ne dispose d’aucun système approprié de surveillance de la dose, mais qu’en échange les mesures de protection sont renforcées.

4 Le DFI, en accord avec l’IFSN, fixe de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, il tient compte des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés.

5 Il fixe, en accord avec l’IFSN, les cas où un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire doit être utilisé.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.