1 For the purpose of optimising radiological protection, the licence holder, or in the case of aircrew the aircraft operator, shall specify dose constraints for occupationally exposed persons.
2 The principle of optimisation is deemed to be satisfied where activities do not lead to an effective dose of more than 100 µSv per calendar year for occupationally exposed persons.
3 If a dose constraint is exceeded, the working practice must be reviewed and radiological protection improved.
1 Dans le but d’optimiser la radioprotection, le titulaire de l’autorisation ou, pour le personnel navigant, l’exploitant de la compagnie aérienne fixe des contraintes de dose pour les personnes professionnellement exposées aux radiations.
2 Le principe de l’optimisation est considéré comme respecté dans le cas des activités qui ne délivrent pas une dose efficace supérieure à 100 µSv par année civile aux personnes professionnellement exposées aux radiations.
3 En cas de dépassement d’une contrainte de dose, les méthodes de travail doivent être examinées et la radioprotection améliorée.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.