1 If a dose limit specified in Article 56 or 57 is exceeded, the supervisory authority shall decide whether the person concerned must be placed under medical surveillance.
2 The physician shall inform the person concerned and the supervisory authority of the results of his or her investigation and propose measures to be adopted. If the person concerned is an employee, the physician shall also inform Suva.
3 The physician shall report to the supervisory authority:
4 If the person concerned is an employee, the physician shall also report the data to Suva.
5 Suva, or the supervisory authority in the case of persons not in employment, shall take the necessary measures. It may order a temporary or permanent exclusion from activities involving occupational exposure.
1 Lorsque la dose reçue par une personne dépasse une des limites de dose visées aux art. 56 ou 57, l’autorité de surveillance décide si celle-ci doit être placée sous contrôle médical.
2 Le médecin communique le résultat de son examen à la personne concernée ainsi qu’à l’autorité de surveillance et propose les mesures à prendre. S’il s’agit d’un employé, il en informe aussi la CNA.
3 Le médecin communique à l’autorité de surveillance:
4 S’il s’agit d’un employé, le médecin communique les données aussi à la CNA.
5 La CNA ou, pour les personnes qui ne sont pas sous contrat de travail, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut décréter une exclusion temporaire ou définitive de travaux effectués en tant que personne professionnellement exposée aux radiations.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.